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Parti Communiste du Bénin :La majorité parlementaire conduit le peuple à l’abattoir de Holo

On est encore loin d’échapper à une tragédie constitutionnelle avec la scandaleuse décision DCC 15-156 du 16 Juillet 2015 de la Cour Constitutionnelle relative à l’âge de participation aux élections présidentielles en république du Bénin.





Après la rencontre des députés avec le président de la Cour Constitutionnelle à l’issue de laquelle les représentants du peuple ont fait des déclarations rassurantes, le Parti communiste du Bénin (Pcb) est monté au créneau pour dénoncer un marché de dupe consacrant une « manipulation à travers une gesticulation juridique ». Par cette attitude, crie le Pcb, « les députés conduisent le peuple à avaler la couleuvre de la Cour Holo et à accepter l’inacceptable. Ils nous conduisent à l’abattoir dressé par la Cour Constitutionnelle de Holo ». Et il y a lieu que le peuple fasse ce que de droit « pour exiger l’annulation immédiate » de ladite décision. Lire l’intégralité de la déclaration du Pcb.


Déclaration de la convention patriotique des forces de gauche ( Cpfg)


Le vendredi 21 Août 2015 dernier, après une délégation des "Anciens du Bénin" conduite par René Derlin Zinsou, des députés de la majorité parlementaire, conduits par le président de la Commission des Lois, Joseph Djogbenou se sont rendus au Cabinet du président de la Cour Constitutionnelle, Holo Théodore pour « avoir une lecture de la Décision DCC 15-156 du 16 juillet des sages ».


A l’issue de cette rencontre insolite, voici les déclarations enregistrées à la presse : Idji Kolawolé déclare : « La Cour a réglé un problème concret qui lui a été posée par un requérant…la décision n’est pas un recours à l’article 44, il faut restreindre la décision DCC 15-156 du 16 Juillet 2015 à l’article 26 de la Constitution ». Quant à Joseph Djogbenou, il dit « C’est une décision d’espèce et de principe ». Et tous d’afficher une satisfaction face à ces allégations de Théodore Holo. On croit tomber sur Mars et non sur la terre des hommes en entendant de pareilles déclarations !


C’est un sentiment d’indignation et en même temps de tristesse que l’on éprouve en écoutant de telles déclarations ; que le sort de notre pays soit ainsi livré à ces jeux de loterie par ces mêmes personnes en charge de sa gouvernance !Voilà qui est triste. La démarche elle-même soulève d’énormes interrogations touchant aux questions de forme et de fond.


1° Quant à la forme. Dans quel cadre légal ou constitutionnel rentre une démarche des députés allant s’informer ou demander des explications à la Cour constitutionnelle sur une décision constitutionnelle à caractère juridictionnel prise par elle ? Au surplus, un membre de la Cour constitutionnelle dans son rôle de juge constitutionnel, est-il autorisé par notre Loi Fondamentale à commenter ses propres décisions ? Pourquoi messieurs les députés ne se sont-ils pas permis d’effectuer une telle démarche par le passé à propos des nombreuses et scabreuses décisions jusque-là prises par la Cour ; par exemple pourquoi ne l’ont-ils pas fait à propos de l’injonction à eux faite par cette Cour en décembre 2013 avec la décision DCC 13-171 du 30 décembre 2013?


2°- Quant au fond.


Selon les déclarations de Holo relayées par ses visiteurs, « La Cour a réglé un problème concret qui lui a été posée par un requérant…la décision n’est pas un recours à l’article 44, il faut restreindre la décision DCC 15-156 du 16 Juillet 2015 à l’article 26 de la Constitution ». Il s’agit d’un pur mensonge et déformation. Que dit l’article 26 de notre Loi Fondamentale auquel on se réfère? « L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale.


L’homme et la femmesont égaux en droit. L’Etat protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées ».


Les termes utilisés par le requérant et rapportés par la Cour elle-même sont très clairs et explicites : «Considérant qu’il(le requérant) poursuit : ‘’…Le bureau politique, en prenant cette décision a fait une lecture erronée de l’article 44 de la Constitution béninoise. En effet, par cette lecture faite, le Bureau politique confond ‘’40 ans au moins’’ à ‘’ 40 ans révolus au moins ‘’ Cette disposition ne saurait donc s’appliquer qu’en tenant compte de l’année de naissance et non des mois et jours.». Il s’agit de l’âge requis pour se présenter aux élections présidentielles et non une question d’égalité. S’il y a référence au principe d’égalité, c’est à titre subsidiaire pour fonder une prétention à un droit : participer aux élections présidentielles qui est la question substantielle et qui est réglementée par l’article 44 et non 26.


Ce qui montre encore bien que la question substantielle posée par le requérant est celle réglementée par l’article 44 et non celle de l’article 26, ce sont les termes utilisés par la Cour pour motiver la décision elle-même « …Considérant que cette dernière disposition(C’est-à-dire l’article 44 en son 4ème tiret- ajouté par moi, Philippe Noudjènoumè) indique que pour être candidat à l’élection du président de la République il faut être âgé de 40 ans au moins à la date du dépôt des candidatures; que la date du dépôt des candidatures pour l’élection du président de la République se situe dans l’année de l’élection; qu’il en résulte que pour être candidat à l’élection du président de la République, il faut être âgé de 40 ans au cours de l’année de l’élection; que l’âge atteint par une personne au cours d’une année civile donnée, c’est-à-dire, à une date quelconque de cette année correspond à l’âge atteint par cette personne au 31 décembre de l’année en question en application de l’adage de droit français. «Année commencée, année acquise», du latin, « Annusincoeptushabetur pro completo , qui signifie: «L’année entamée doit être tenue pour écoulée»; que ce n’est que quand on s’exprime en termes d’années révolues que l’on compte rigoureusement le nombre d’années entières écoulées entre la date de naissance de la personne et la date de référence utilisée…»


Mais bon sang ! Qu’y-a-t-il là qui donne lieu à interprétation ?


Si c’est l’article 26 qu’il faut considérer avec les dispositifs de la décision DCC 15- c’est que cet article 26 et l’article 44 seraient complètement opposés l’un à l’autre dans la même Constitution; ce qui n’est pas démontré.


Du reste, peut-on parler d’égalité en matière d’âge ? Chaque individu naît un jour, une date, une heure, dans une année. Les cas de jugement supplétif sont des cas d’exception appelés à disparaître et ne devant pas être considérés comme droit commun.


Ce qui est plus écœurant encore c’est la déclaration du Président de la Commission des Lois, Joseph Djogbenou, par ailleurs avocat de son état.


Joseph Djogbenou dit « C’est une décision d’espèce et de principe ». Mon Cher Avocat ! Que veulent dire les expressions « décision d’espèce et de principe ?». L’espèce fait référence à un « cas concret » et le principe à une « généralité ». D’un cas d’espèce, tout juge infère expressément ou tacitement un principe, donc une généralité. En quoi cette adjonction des deux termes nous fait-elle avancer et nous prévient de la violation de l’article 44 de notre Constitution ? Au contraire en utilisant ces termes, cela démontre simplement que la décision querellée qui part d’un cas « d’espèce » a abouti au principe de révision de l’article 44. Or l’attitude déclarée à la sortie de cette audience, c’est celle que l’article 44 n’est pas concerné ici.


L’on pourrait encore pardonner à des députés non juristes ou à des juristes non investis d’une mission particulière, mais de la part du Président de la Commission des Lois, cela donne dans la manipulation à travers une gesticulation juridique. Et c’est très grave pour notre pays.


Au superflu, que vaut le commentaire d’une décision de justice et particulièrement d’une décision du juge constitutionnel qui est « sans recours » ? Le commentaire de sa propre décision par Holo enlève-t-il à celle-ci le caractère contraignant aux termes de l’article 124 qui dit « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires, et juridictionnelles ? ». La décision demeure dans son intégrité, fait jurisprudence et tout citoyen peut l’évoquer devant toute juridiction pour fonder une prétention en matière d’âge dès lors qu’il aura atteint l’âge requis-1 année +1 jour ; c’est- à-dire pour l’âge requis pour les élections présidentielles dès qu’il aura atteint 39 ans +1 jour. Ce commentaire n’enlève rien au fait qu’un Komi KOUTCHE qui s’échauffe dans les coulisses pour les présidentielles de 2016, vienne présenter sa candidature aux présidentielles de février 2016, alors qu’il n’en aura l’âge que des mois plus tard.Les élections présidentielles à venir sont ainsi déjà truquées (à partir même des critères d’âge) par l’institution chargée de leur contrôle et validation.


La Cour Holo est surprise en flagrant délit de manipulation de notre Constitution pour des fins inavouées,et est poursuivie par la clameur populaire. Et Joseph Djogbenou et nos députés courent à sa rescousse pour lui offrir une protection !


Oui, les députés conduisent le peuple à avaler la couleuvre de la Cour Holo et à accepter l’inacceptable. Ils nous conduisent à l’abattoir dressé par la Cour Constitutionnelle de Holo. Le seul recours, pour le peuple, c’est de se lever pour exiger l’annulation immédiate par la Cour de cette décision scélérate. Pas d’autre solution. Laisser notre sort aux mains de ces Institutions -la Cour Constitutionnelle, l’Assemblée nationale-, qui ont démontré à suffisance leur faillite totale, c’est s’exposer à des lendemains cauchemardesques.


Cotonou, le 27 Août 2015


Philippe NOUDJENOUME


Premier Secrétaire du Parti Communiste du Bénin


Président de la Convention Patriotique des Forces de Gauche

source:http://www.lanouvelletribune.info/benin/politique/25241-la-majorite-parlementaire-conduit-le-peuple-a-l-abattoir-de-holo#!/ccomment-comment=353484

Tag(s) : #afrique, #élections

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